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 Qui peut émettre des titres-restaurant ?

 Quelles sont les obligations des sociétés émettrices de titres-restaurant ?

 

Qui peut émettre des titres-restaurant ?

Dans le cadre du dispositif législatif et réglementaire en vigueur les régissant, les titres-restaurant ne peuvent être émis que par deux catégories de personnes morales (article 19 Ordonnance n° 67.830 du 27/09/1967)

les entreprises elles-mêmes pour leur propre personnel salarié. Dans ce cas, l’employeur peut soit prendre en charge directement cette activité d’émission, soit la déléguer au comité d’entreprise. Cette possibilité, à laquelle quelques entreprises ont eu recours dans les premières années de fonctionnement du système des titres-restaurant, n’est plus utilisée. Dans le cadre d’une réflexion sur l’évolution de la législation la Commission Nationale des Titres-Restaurant a proposé l’abandon de cette possibilité devenue obsolète.

les sociétés spécialisées qui ont pour activité principale l’émission de titres-restaurant, la cession de ces titres moyennant le versement de commissions aux entreprises qui les leur commandent pour leurs salariés, et le remboursement des titres aux restaurateurs et commerçants assimilés qui les ont acceptés comme moyen de paiement.

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Quelles sont les obligations des sociétés émettrices de titres-restaurant ?

Si l’exercice d’une activité d’émission des titres-restaurant n’est soumise à aucune autorisation administrative particulière préalable, la législation en vigueur d’une part impose aux sociétés exerçant cette activité de respecter un certain nombre d’obligations et de règles de fonctionnement, et d’autre part soumet cette activité aux contrôles de la Commission Nationale des Titres-Restaurant.

des obligations imposées aux sociétés émettrices de titres-restaurant pour sécuriser les flux financiers générés par leur activité et asseoir la confiance des professionnels de la restauration qui acceptent les titres-restaurant :

- l’émetteur de titres-restaurant a une obligation, à tout moment, de remboursement des titres qu’il a émis dès la présentation de ces derniers par les restaurateurs et commerçants assimilés qui les ont acceptés comme moyen de paiement dans le cadre de leurs activités commerciales.

- l’émetteur de titres-restaurant doit être en mesure de pouvoir, à tout moment, faire face financièrement aux demandes de remboursement des titres qui lui sont présentés.

- l’émetteur de titres-restaurant a une obligation de transparence sur son activité d’émission et de remboursement dont il doit rendre compte régulièrement auprès de la Commission Nationale des Titres-Restaurant.

des règles de fonctionnement strictes pour garantir le respect des obligations imposées aux sociétés émettrices de titres-restaurant :

- les fonds correspondant à la contre-valeur des titres-restaurant émis par l’émetteur doivent impérativement être bloqués sur un compte spécial - appelé "compte de titre-restaurant" (Article 23 Ordonnance n°67.830 du 27/09/1967) - qui ne peut être débité que pour permettre le remboursement des titres remis par les restaurateurs ou commerçants assimilés (article 24 Ordonnance n° 67.830 du 27/09/1967). Tout au long du processus qui va de l’émission au remboursement des titres émis, l’émetteur ne peut disposer à sa guise des fonds liés à son activité. Les sociétés émettrices peuvent toutefois placer les fonds déposés sur les comptes de titres-restaurant, sous réserve que ces placements soient temporaires et immédiatement réalisables pour leur valeur initiale. (article 9 - I du décret n° 77.1243 du 8/11/1977).

- tout déséquilibre constaté au niveau de ces comptes spéciaux doit être compensé par l’émetteur sur ses fonds propres, notamment à titre de provision initiale au démarrage de son activité (article 8 décret n°67.1165 du 22 décembre 1967) pour constituer une provision, ou lorsque les titres émis ne font pas l’objet d’un paiement immédiat par l’entreprise qui les a commandés (article 9 décret n°77.1243 du 8/11/1977).

- la contre-valeur des titres émis mais non présentés au remboursement à la fin de l’exercice (dénommés "perdus et périmés") doit être redistribuée par l’émetteur à ses clients (entreprises ou comités d’entreprise) et ce, au prorata des commandes effectuées dans l’année par ces derniers (article 22 Ordonnance n°67.830 du 27/11/1967 - article 12 décret n° 67.1165 du 22 décembre 1967), après qu’en ait été faite une évaluation dans les six mois qui suivent la fin de l’année civile d’émission des titres (article 3 arrêté du 22/12/1967). Echappent à cette redistribution les sommes que l’émetteur est autorisé à prélever sur la contre-valeur des "perdus et périmés" pour couvrir notamment les frais occasionnés par cette opération de redistribution (article 22 Ordonnance n°67.830 du 27/09/1967 - article 12 décret n° 67.1165 du 22/12/1967 - article 8 arrêté du 22/12/1967 - article 1 arrêté du 31 mars 1971).

un contrôle de l’activité pour garantir le fonctionnement harmonieux du système :

Les sociétés émettrices de titres-restaurant doivent rendre compte de leur activité d’émission et de remboursement de titres. Leurs opérations doivent être périodiquement constatées par un expert comptable, au plus tard au cours du quatrième mois de l’année suivant celle de l’émission des titres (article 13 décret n° 67.1165 du 22/12/1967). Des rapports mensuels et un rapport annuel après clôture de l’exercice, rendant compte des mouvements physiques sur titres et des flux financiers correspondants, doivent être adressés à l’instance de contrôle, la Commission Nationale des Titres-Restaurant (article 15 du décret n°67.1165 du 22/12/1965, modifié par le décret n° 77.1243 du 8/11/1977)

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La CNTR propose des informations pratiques sur l’utilisation du titre restaurant, du chèque repas du bénévole et du titre repas du volontaire : découvrez les activités de la Commission Nationale des Titres Restaurant et la législation de ces titres.