Peut-on assimiler un titre-restaurant à de la monnaie ou à un chèque bancaire ?
Non. Les titres-restaurant ne sont pas assimilables aux instruments monétaires classiques. Ce sont, des " moyens spéciaux de paiement " (art L 3262-1 du code du travail) qui, s’ils ont une fonction de règlement, ne possèdent pas les attributs propres à la monnaie fiduciaire ou scripturale, tels que la libre circulation, le cours légal, la négociabilité ou l’universalité des instruments monétaires classiques (billets, chèques).
Ainsi, ils ne peuvent être détenus que par des salariés, qui les ont " achetés " auprès de leur employeur, ce dernier prenant à sa charge une partie de la valeur du titre. Contrairement à un billet de banque ou à un chèque bancaire le titre-restaurant ne peut avoir qu’une affectation possible : l’acquittement du prix d’un repas (art L 3262-1 du code du travail). Il a une durée d’utilisation limitée dans le temps (art L 3262-5 du code du travail). Ils ne peuvent être acceptés que chez certains commerçants habilités par application de la réglementation en vigueur à les accepter (restaurateurs, détaillants en fruits et légumes ou commerçants assimilés restaurateurs). Ils n’ont pas cours légal : il n’y a aucune obligation pour les commerçants de les accepter. Il est interdit de rendre la monnaie sur leur valeur libératoire.
Voir aussi : fiche le titre-restaurant : définition et caractéristiques
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Peut-on rendre la monnaie sur la valeur d’un titre-restaurant ?
En l’état actuel de la législation, cette pratique est n’est pas tolérée.
Un commerçant doit refuser d’être réglé au moyen d’un titre-restaurant si le prix de la prestation demandée est inférieur à la valeur nominale du titre qui lui est présenté par le consommateur.
Par ailleurs, la pratique du rendu de monnaie contrevient à la réglementation en vigueur en permettant d’acheter, avec la valeur d’un titre, d’autres prestations que les prestations alimentaires auxquelles leur usage est destiné. (cf. réponse ministérielle 21664 du 31 janvier 1985 - Journal Officiel du 28 mars 1985).
Sur un plan théorique, enfin, il faut souligner que rendre la monnaie sur la valeur d’un titre-restaurant minore de fait la valeur du titre, ce qui par voie de conséquence augmente le montant de la participation de l’employeur dans le financement du titre et fait sortir la contribution patronale des limites légales à respecter - à savoir, 50 % ou 60 % de la valeur du titre remis au salarié - pour que les employeurs et les salariés bénéficient des exonérations fiscales et de cotisations sociales auxquelles ouvrent droit les titres.
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Que peut-on régler au moyen d’un titre-restaurant ?
L’article L 3262-1 du code du travail dispose que le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou achetés auprès d’une personne ou d’un organisme assimilé restaurateur. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu’ils soient ou non directement consommables.
Voir aussi : fiches : les titres-restaurant : définition et caractéristiques ; utilisation des titres-restaurant par les salariés.
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Quelle est la durée de validité des titres-restaurant ?
La validité des titres-restaurant est limitée dans le temps : ils doivent être utilisés dans l’année au cours de laquelle ils ont été émis (le millésime d’émission figure obligatoirement en caractères bien apparents sur les titres émis par les sociétés spécialisées). Une tolérance permet de prolonger leur période d’utilisation jusqu’au 31 janvier de l’année suivant leur millésime d’émission. Les salariés qui détiennent des titres-restaurant non utilisés peuvent en obtenir l’échange contre des titres du nouveau millésime en les remettant à leur employeur dans les quinze jours qui suivent la fin de leur période d’utilisation.
(art R 3262-5 et R 3262-12 du code du travail).
Voir aussi : fiches : les titres-restaurant : définition et caractéristiques ; utilisation des titres-restaurant par les salariés
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Peut-on utiliser plusieurs titres-restaurant pour régler un repas ou un achat de préparations alimentaires destinées à remplacer le repas ?
En l’état actuel de la législation, le salarié ne peut régler le repas consommé ou l’achat de préparations alimentaires qu’avec un seul titre-restaurant (art R 3262-10 du code du travail).
Toutefois, dès 1975, pour tenir compte notamment du niveau moyen des prix pratiqués dans la restauration publique, supérieurs généralement à la valeur libératoire unitaire des titres-restaurant dont disposaient les salariés, un assouplissement à cette règle a été admis : une tolérance d’utilisation de deux titres-restaurant au plus pour payer un repas ou un achat de préparations alimentaires a été admise, à la condition formelle, toutefois, que le commerçant ne soit pas contraint de rendre la monnaie.
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Peut-on utiliser les titres-restaurant les dimanches et jours fériés ?
En l’état actuel de la législation, les titres-restaurant ne sont utilisables que les jours travaillés de la semaine : leur utilisation les dimanches et jours fériés est interdite (art R 3262-8 du code du travail). Toutefois, les salariés qui travaillent le dimanche, et exclusivement ceux-ci, peuvent utiliser ce jour-là leurs titres, à la condition que leur employeur y ait fait inscrire une mention spéciale élargissant au dimanche la validité des titres remis à ce personnel.
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Les salariés peuvent-ils utiliser leurs titres-restaurant sur tout le territoire national ?
La réglementation en vigueur limite géographiquement la validité des titres-restaurant remis aux salariés. Ces derniers ne peuvent utiliser leurs titres-restaurant que dans le département du lieu de leur travail et les départements limitrophes (art R 3262-9 du code du travail). Les salariés appelés à se déplacer pour raison de travail à l’extérieur de ces départements, et uniquement ces salariés, peuvent néanmoins utiliser les titres attribués par leur employeur si ce dernier y a apposé une mention spéciale validant une utilisation en dehors des limites départementales ci-dessus rappelées.
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Dans quel cas un salarié peut-il se faire " rembourser" des titres-restaurant non utilisés ?
La législation en vigueur ne prévoit le remboursement des titres-restaurant non utilisés par le salarié que dans l’unique cas où le salarié vient à quitter son entreprise : il peut demander ainsi à son employeur le remboursement de sa participation à l’achat des titres qu’il n’aurait pas utilisés à la date de son départ. (art R 3262-11 du code du travail).
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Un salarié peut-il obtenir l’échange de ses titres-restaurant non utilisés?
Le salarié peut échanger les titres-restaurant en sa possession et non utilisés à l’expiration de l’année civile d’émission - période de validité - des titres concernés (art R 3262-5 du code du travail ). Pour que cet échange, contre des titres du nouveau millésime, soit possible, les titres inutilisés doivent être remis impérativement à l’employeur dans les quinze premiers jours suivants la fin de la période d’utilisation dont ils font mention.
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