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Ce que vous devez savoir sur les Titres-Restaurant en tant que commerçant

Les Titres-Restaurant permettent aux salariés de se restaurer à l’heure du repas dans plus de 234 000 établissements agréés : restaurants, brasseries, charcuteries, traiteurs, boulangeries, restauration rapide, …

Les avantages commerçants

Un facteur non négligeable de soutien à l’activité : les titres-restaurant permettent le développement et la fidélisation d’une clientèle nouvelle de consommateurs salariés.

Une garantie de paiement : les titres-restaurant acceptés sur support papier et dématérialisé par les restaurateurs et les commerçants assimilés sont remboursés par les émetteurs dans un délai maximum de 21 jours, à compter de la remise des titres.

Un système simple et rapide à mettre en place : pour la restauration traditionnelle (restaurateurs ou hôteliers-restaurateurs), aucune autorisation particulière n’est requise ; un dossier est à demander auprès de la Commission Nationale des Titres Restaurant (CNTR). Pour les autres commerçants proposant des préparations alimentaires immédiatement consommables, une demande d’assimilation à restaurateur est à formuler auprès de la CNTR.

L'acceptation du titre-restaurant

Les conditions générales d'acceptation du titre-restaurant

Les titres-restaurant ont été institués par le législateur pour permettre aux salariés, ne disposant pas sur leur lieu de travail d’une structure de restauration collective (cantine, réfectoire, restaurant administratif, …), de déjeuner à l’extérieur de leur entreprise.

A l’origine, les titres-restaurant ne pouvaient être utilisés qu’en paiement d’un " repas consommé au restaurant " : seuls les commerces pratiquant un type de restauration traditionnelle avec consommation sur place - qui correspondaient aux codes d’activité principale exercée (APE) 553A ou 551A - pouvaient les accepter. Ces commerces devaient, par ailleurs, proposer des repas " conformes à des conditions de prix et de composition fixées par arrêté du ministre de l’économie et des finances ", seuls susceptibles de pouvoir être réglés au moyen de titres-restaurant : ces repas devaient, ainsi, comporter au moins un plat chaud cuisiné.

La condition relative au prix maximum des repas pouvant être payés par titres-restaurant est devenue obsolète après que la liberté générale des prix ait été instaurée par l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986.

Quant au critère relatif à la prestation de restauration proposée, l’apparition, à partir des années soixante-dix, d’autres formes de restauration que celles ressortant de la restauration traditionnelle (restauration rapide, vente à emporter, traiteurs, …) a conduit progressivement à admettre que des commerçants non-restaurateurs au sens traditionnel du terme pouvaient, eux aussi, à condition de remplir certaines conditions particulières fixées par la réglementation, accepter les titres-restaurant dans le cadre de leur activité commerciale.

Les conditions spécifiques d'acceptation du titre-restaurant : les commerçants non-restaurateurs

Pour pouvoir accepter les titres-restaurant les commerçants qui ne pratiquent pas une forme traditionnelle de restauration - tous ceux dont l’activité principale n’est pas répertoriée par les services de l’INSEE sous les codes de restauration traditionnelle, hôtellerie-restauration ou restauration rapide - doivent remplir les deux conditions ci-après :

  • Ils doivent proposer à la vente au détail, à titre habituel et au moins 6 mois par an, des préparations alimentaires immédiatement consommables permettant une alimentation variée.  Les personnes, entreprises ou organismes, qui assurent uniquement les prestations de portage ou de livraison de repas ne peuvent bénéficier de l’agrément.
  • Ils doivent, préalablement à toute acceptation de titres-restaurant, avoir obtenu un agrément administratif. Cet agrément résulte d’une décision prise par  la Commission Nationale des Titres-Restaurant. Cette instance se prononce sur la demande formulée par le commerçant qui souhaite être autorisé à accepter les titres dans le cadre de son activité, après instruction de cette dernière par les services du Secrétariat Général de la Commission.

L'agrément nécessaire pour percevoir le titre-restaurant

La législation en vigueur distingue les professionnels en deux catégories : les "restaurateurs et détaillants de fruits et légumes" pratiquant une forme de restauration traditionnelle ou rapide ou de vente de fruits et légumes, et les "non-restaurateurs" proposant dans le cadre de leur activité des prestations alimentaires.

La législation applique à chacune de ces catégories des procédures différentes quant à la possibilité d’acceptation des titres restaurant dans le cadre de leur activité.

Une fois l'agrément délivré au commerçant par la Commission Nationale des Titres-Restaurant, cette dernière informe les sociétés émettrices de titres-restaurant de cette délivrance. Les émetteurs se rapprochent alors du commerçant nouvellement agréé pour l'acceptation de leur marque de titres-restaurant.

Préalablement à l’acceptation des titres-restaurant, la Commission Nationale des Titres-Restaurant (CNTR) doit  vérifier que l’activité du professionnel est bien celle d’un restaurateur, d’un hôtelier-restaurateur ou de détaillant de fruits et légumes. Il est demandé au commerçant de produire, à titre de moyen de preuve, des pièces telles qu’un extrait du Registre du Commerce des Sociétés ou du Registre des Métiers, un certificat d’identification ou avis de situation de l’entreprise ou de l’établissement au Répertoire SIRENE, …

A instruction du dossier par la Commission Nationale des Titres-Restaurant, cette dernière délivre une autorisation administrative auprès du restaurateur ou du détaillant de fruits et légumes. Ces commerçants sont susceptibles de percevoir, d'encaisser et de se faire rembourser les titres-restaurant par les émetteurs de titres.

A l’origine du dispositif, les commerçants pratiquant d’une manière traditionnelle leur activité de restauration (consommation d’un repas sur place dans un établissement spécialisé) se sont vus reconnaître la possibilité d’accepter les titres restaurants sans agrément préalable. Bénéficient donc de cette possibilité tous les professionnels dont l’activité principale est répertoriée au Répertoire National des Entreprises et de leurs Etablissements (Répertoire SIRENE) sous les codes APE (activité principale exercée) de "restaurateur de type traditionnel" et "hôtel avec restaurant".

En 1993, les Pouvoirs Publics ont admis que les professionnels exerçant une activité dite de "restauration rapide" (pizzerias,  sandwicherie, friteries,…), ancien code APE : 553B, pouvaient également bénéficier, dans le cadre de leur activité, des mêmes conditions d’acceptation des titres que celles applicables aux restaurateurs traditionnels. 

En 2008, les pouvoirs publics ont étendu cette reconnaissance aux détaillants de fruits et légumes.

L’usage des titres-restaurants dans le cadre d’une activité commerciale a été ouvert à d’autres professionnels que les restaurateurs et détaillants de fruits et légumes. On peut citer par exemple les grandes et moyennes surfaces, les métiers de bouche (boucherie, charcuterie, traiteur, boulangerie, ...), un établissement de restauration collective, ... Cette ouverture révèle l'intention du législation de prendre en compte la gamme des points de consommation possibles et d'élargir l’offre potentielle de produits de restauration susceptibles d’être réglés au moyen de titres-restaurant afin de créer les conditions d’une véritable liberté de choix d ’alimentation pour les salariés bénéficiaires de ces titres.

La possibilité d’accepter les titres-restaurant ouverte à ces différents commerces aux activités " alimentaires n'est envisagée que dans la mesure où les conditions d’activité de ces derniers respectent certaines conditions posées par la réglementation.

Ces commerçants doivent avoir fait l’objet d’une décision administrative " d’assimilation à restaurateur ".

Cette décision doit :

  • Etre prise par la Commission Nationale des Titres Restaurant, compétente pour accorder ou refuser l’assimilation à restaurateur  du commerçant souhaitant être autorisé à accepter les titres-restaurant dans le cadre de son activité.
  • Intervenir dans le mois qui suit la date de réception du dossier complet  de la demande formulée par le commerçant et qu’il en résulte que l’intéressé remplit les conditions réglementaires d’attribution de l’agrément : l’absence de décision ministérielle dans ce délai vaut acceptation de la demande, et autorisation donnée au commerçant d’accepter les titres.

Dans la pratique, les dossiers des commerçants doivent être adressés, en recommandé avec accusé de réception,  auprès du Secrétariat Général de la Commission qui peut le cas échéant demander des pièces complémentaires si le dossier n’est pas complet ou si les éléments constitutifs ne lui permettent pas d’apprécier si les conditions réglementaires d’obtention de l’autorisation sont remplies dans l’établissement et pour l’activité objet de la demande. Ces pièces complémentaires doivent être adressées par le commerçant dans le délai qui lui a été imparti, à défaut l’assimilation est réputée refusée.

Si à l’issue de la période d’instruction du dossier, la demande fait l’objet :

  • d’un avis favorable : la CNTR adresse au requérant une AUTORISATION PROVISOIRE VALABLE UN AN à compter de sa date de réception par le commerçant. A l’issue de cette échéance les personnes, entreprises ou organismes assimilés sont tenus d’adresser à nouveau au secrétariat de la CNTR sous trente jours les pièces constitutives de leur dossier mises à jour à la date d’expiration du délai de douze mois. S’il est constaté par la CNTR que l’activité concernée est toujours effective et que les conditions réglementaires sont toujours remplies dans l’établissement en cause, l’autorisation provisoire deviendra définitive sinon elle sera retirée.
  • d’un avis défavorable : la décision de refus d’assimilation à restaurateur peut-être contestée par le commerçant à l’encontre duquel elle a été prise dans les conditions du droit commun applicable en matière de contentieux administratif : dans les deux mois suivant la notification de la décision qui lui est défavorable, le commerçant peut ainsi former un recours gracieux auprès de l’autorité ministérielle pour lui demander de reconsidérer cette décision, ou introduire un recours en annulation de la décision devant un tribunal administratif

Le remboursement du titre-restaurant au profit du commerçant

Les sociétés privées spécialisées qui émettent les titres-restaurant ont une obligation de remboursement : elles doivent donc honorer les titres qui leur sont présentés à cette fin par les restaurateurs et commerçants assimilés qui les ont acceptés dans le cadre de leur activité commerciale.
Le remboursement de titres-restaurant n’est pas assuré par la Commission Nationale des Titres-Restaurant, qui n’a reçu de la loi aucune compétence en la matière, mais par les sociétés privées émettrices des titres.
Le législateur n’a souhaité intervenir à ce stade de l’activité des sociétés émettrices qu’en ce qui concerne le délai de règlement des titres qui leur sont présentés par les professionnels de la restauration. Il a, ainsi, imposé aux sociétés émettrices d’effectuer ce remboursement dans un délai qui ne peut excéder 21 jours à partir de la date de remise des titres par les commerçants.

Hormis le délai maximum de remboursement des titres imposé par la réglementation qu’elles se doivent de ne pas outrepasser, les sociétés émettrices de titres-restaurant opérant sur le marché national déterminent librement, et sous leur responsabilité propre, les modalités de remboursement des titres qu’elles ont émis, notamment les conditions tarifaires appliquées à cette opération.

Les professionnels qui souhaitent obtenir des précisions concernant les conditions d’affiliation aux organismes effectuant le remboursement, le délai de remboursement des titres effectivement appliqué - qui peut, par voie conventionnelle, être largement inférieur au délai légal - ou le montant des commissions demandées, peuvent les obtenir en s’adressant directement à ces dernières.

Le titre-restaurant est :
  • Un avantage social
  • Un titre spécial de paiement (L. 3262-1 du code du travail)
  • Un moyen de paiement destiné à acquérir un bien ou un service alimentaire
Le titre-restaurant n’est pas :
  • Un élément de rémunération
  • De la monnaie (le titre-restaurant n’est jamais convertible). Le commerçant ne peut rendre de la monnaie sur le titre-restaurant. Il n’est pas davantage constitutif de pourboire.
  • De la monnaie électronique

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