Tout savoir sur les Titres-Restaurant

Définition

Le législateur a donné du titre-restaurant une définition qui reflète très précisément l’objectif qu’il s’était assigné dans le cadre des orientations générales en matière d’aide à la restauration salariale : les pouvoirs publics de l’époque ont en effet souhaité assurer le développement d’une aide au déjeuner bénéficiant d’un régime fiscal et social favorable, tant pour les entreprises que pour les salariés, et permettant d’offrir une alternative à la restauration collective d’entreprise. Les titres-restaurant ont été, ainsi, définis comme des "titres spéciaux de paiement remis par les employeurs à leur personnel salarié pour lui permettre d’acquitter en tout ou en partie le prix d’un repas consommé au restaurant" (art. L. 3262-1 du code du travail).

Les caractéristiques du titre-restaurant

De la définition légale des titres-restaurant découlent leurs caractéristiques propres :

  • Ce sont des " titres spéciaux de paiement " : à l’instar des autres instruments de paiement ils ont une fonction de règlement de transactions. Mais, en aucun cas, ils ne sont assimilables aux instruments monétaires existants : billets ou chèques bancaires. Ils ne possèdent aucun des attributs propres à la monnaie fiduciaire ou scripturale, tels que l’universalité de l’emploi, la négociabilité, la libre circulation…Ils n’ont pas, ainsi, cours légal, les restaurateurs et commerçants n’ayant aucune obligation de les accepter en règlement d’achats effectués dans leurs établissements. Ils ne peuvent donner lieu à aucun rendu de monnaie sur leur valeur libératoire, les titres devant être utilisés pour la totalité de leur valeur en règlement des prestations qu’ils permettent d’acquitter (art. L. 3262-1 du code du travail).
  • Leurs prescripteurs sont précisément désignés : ce sont "les employeurs", qui peuvent de cette manière se libérer de l’obligation légale qui pèse sur les entreprises en matière de restauration salariale (articles R. 4228-19, R. 4228-22 et R. 4228-23 du Code du Travail), tout en bénéficiant d’avantages d’ordre fiscal et social (article L. 136-1-1 du Code de la Sécurité Sociale).
  • Leurs bénéficiaires sont également identifiés : seuls peuvent en être attributaires les salariés appartenant au "personnel" d’un "employeur". De cette caractéristique découlent plusieurs conditions d’attribution sélectives des titres-restaurant. Le titre est nominatif.
  • Leur financement est assuré conjointement par l’employeur et par le salarié qui en est bénéficiaire : ce co-financement est encadré réglementairement, des limites étant imposées à la participation de l’employeur (article L. 136-1-1 du Code de la Sécurité Sociale et article 81-19° du code général des impôts).
  • Ils n’ont qu’une affectation possible : "acquitter le prix de tout produit alimentaire qui soit ou non directement consommable". Contrairement aux autres instruments de paiement (monnaie fiduciaire ou scripturale): ils ne peuvent être utilisés par les salariés à d’autres fins que le règlement d’un repas ou l’achat de prestations alimentaires (article R. 3262-4 du Code du Travail)
  • Leur validité est limitée dans le temps. Limitée initialement à trois mois, l’année civile s’est rapidement imposée, pour des raisons de gestion pratique, comme période de validité (article R. 3262-5 du Code du Travail).

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