FAQ Employeur

Une question concernant les Titres-Restaurant ? La CNTR vous répond

Les principales interrogations à se poser au sujet de l'attribution de titres-restaurant à son personnel.

Non. La décision d’octroyer ou non des titres-restaurant relève de la seule responsabilité de l’employeur, aucune disposition de la législation n’imposant une obligation en ce domaine. L’employeur peut opter pour d’autres modalités de prise en charge de la restauration de son personnel (mise à disposition d’un restaurant d’entreprise, octroi d’une prime de déjeuner, d’une prime de panier …).

Dans le strict respect de la législation sur les titres-restaurant, une réponse négative ne peut qu’être apportée à cette question.

  • Les titres-restaurant ont été institués pour permettre de pallier à l’absence de restauration d’entreprise sur le lieu de travail du salarié, et l’octroi de titres est, pour l’employeur, considéré comme un des moyens que peut choisir ce dernier pour se libérer de l’obligation, prévue dans le Code du Travail (article R. 4228-19 du Code du Travail) en matière de restauration salariale.
  • L’octroi par un employeur de titres-restaurant à son personnel, alors que ceux-ci bénéficient par ailleurs d’une restauration d’entreprise, et l’utilisation de ces titres dans de telles structures, est contraire à l’objectif de la législation des titres-restaurant (cf. réponse ministérielle à la question 60563 du 3 août 1992 - JO du 28 décembre 1992).
  • Par ailleurs, l’octroi de titres-restaurant par un employeur à son personnel alors que ce dernier dispose d’un restaurant d’entreprise conduit à cumuler des avantages fiscaux et d’ordre social attachés d’une part à la restauration d’entreprise (la participation de l’employeur au fonctionnement de la cantine, qu’elle soit financière ou par la mise à disposition d’un local ou de matériel, n’est pas valorisée comme un avantage en nature soumis aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu si la participation de l’employé au coût des repas est supérieure ou égale à la moitié d’un minimum garanti dont le montant est fixé et régulièrement revalorisé par voie réglementaire ) et, d’autre part, aux titres-restaurant en vertu de l’article L. 3262-1 du code du travail.
  • Pour l’employeur, l’attribution concomitante de titres-restaurant et la prise en charge d’une partie du prix des repas consommés dans le restaurant d’entreprise peut conduire à une remise en cause des exonérations fiscales et surtout sociales spécifiques auxquelles il peut prétendre à hauteur de sa contribution financière dans les titres-restaurant accordés à son personnel : ce cumul de participation peut, en effet, aboutir à faire sortir l’effort financier de l’employeur des limites légales qu’il doit respecter pour bénéficier desdites exonérations.

Le titre-restaurant est considéré comme un avantage social, et il est généralement admis qu’il doit être accordé sur une base égalitaire aux membres du personnel salarié de l’entreprise dans les conditions prévues par la règlementation, à savoir sur la base d’un titre par repas compris dans son horaire de travail journalier (art R 3262-7 du code du travail).

Toutefois, en l’absence de disposition contraire de la réglementation, un employeur pourrait décider de n’attribuer des titres-restaurant qu’à une partie de ses salariés dès lors que les salariés qui n’en seraient pas attributaires se verraient allouer une compensation équivalente à sa participation financière dans le titre-restaurant. De même, rien n’interdit à l’employeur de prévoir une tarification différente en fonction de l’éloignement du lieu de travail par rapport au domicile des salariés (cf. en ce sens : arrêt Cour de Cassation Ch. sociale "Mme Angelier et autres versus ASSEDIC de Belfort Montbéliard et Haute-Saône du 22 janvier 1992).

Il convient toutefois de veiller, dans le cas d’attribution sélective, à ce que soit respecté "le principe d’équivalence de l’avantage accordé" afin qu’aucun salarié de l’entreprise ne soit désavantagé au regard de l’aide à la restauration qui est apportée par l’employeur.

L’employeur détermine librement le montant de la valeur libératoire des titres-restaurant qu’il octroie à son personnel : aucune disposition de la réglementation en vigueur n’impose de valeur minimale ou maximale des titres.

Toutefois, la valeur des titres-restaurant attribués au personnel de l’entreprise est, de fait, influencée indirectement par les limites légales imposées à la contribution financière des employeurs - cette contribution doit être comprise entre 50% et 60% de la valeur du titre et ne pas excéder 7,18 Euros depuis le 1er janvier 2024 (art L. 3262-6 du code du travail ; article 1er de l’arrêté du 22 /12/1967) pour que celle-ci ne soit pas incluse dans l’assiette des cotisations sociales de l’entreprise - voir en ce sens arrêt de la Cour de Cassation, Ch. sociale du 22 février 1996 " société UFFI versus URSSAF des Bouches du Rhône ".). Si la contribution de l’employeur ne respecte pas ces limites, les URSSAF réintègrent dans l’assiette des cotisations sociales de l’entreprise la fraction de la contribution excédant le plafond légal : cette position, adoptée par l’ACOSS (Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale) pour la première fois dans une lettre circulaire n° 90-41 du 5 avril 1990, est appliquée depuis par les organismes de recouvrement des cotisations sociales. Ainsi, dans la pratique, peu d’entreprises consentent à leur personnel des titres d’une valeur supérieure à 14,36 Euros.

A titre indicatif, la valeur faciale moyenne des titres-restaurant émis en 2022 s’est établie à 8,25 euros.

Le Code du Travail pose une interdiction générale en matière de restauration salariale : il est interdit aux salariés de prendre leurs repas dans les locaux affectés au travail (art R 4228-19 du code du travail).

Toutefois, dès lors qu’au moins 50 salariés de l’entreprise souhaitent prendre d’une manière habituelle leur repas sur les lieux de leur travail, l’employeur a l’obligation de mettre à la disposition de son personnel un local adapté (réfectoire) (art  R 4228-22 du code du travail). Dans les entreprises où le nombre des salariés ayant demandé à déjeuner sur place est inférieur à 50, l’employeur doit préalablement, avant de l’autoriser, obtenir l’accord de l’inspection du travail, accord subordonné au respect de conditions très précises de sécurité et d’hygiène (article R 4228-23 du code du travail).

A côté des formules auxquelles ont eu traditionnellement recours les entreprises pour répondre à cette obligation légale en matière de restauration salariale (mise en place au bénéfice des salariés d’un restaurant d’entreprise ou d’un restaurant inter-entreprises) l’employeur peut recourir, comme solution alternative, à l’attribution de titres-restaurant à son personnel. Bien que les dispositions légales en vigueur  ne prévoient rien à cet égard, il a été rapidement admis par l’Administration que l’octroi de titres-restaurant aux salariés constitue un procédé libératoire de l’obligation mise à la charge de l’employeur en matière de restauration salariale.

Au 1er janvier 2024, le plafond d’exonération de la contribution des employeurs à l’acquisition par les salariés de titres-restaurant est fixé à 7,18 €.
La valeur du titre-restaurant ouvrant droit à l’exonération maximale est comprise entre 11,97 € (participation employeur de 60 % de la valeur faciale) et 14,36 € (participation employeur de 50 % de la valeur faciale).

Dans cette seule limite la participation de l’employeur est exonérée des cotisations de sécurité sociale et le salarié de l’impôt sur le revenu.

L’entreprise qui décide de mettre en place pour son personnel un système de titres-restaurant se les procure auprès  des sociétés spécialisées opérant sur le marché national : les émetteurs de titres-restaurant. Ces derniers déterminent sous leur seule responsabilité les conditions de vente à leurs clients des titres, en particulier les commissions qu’elles sont amenées à demander en rémunération des prestations fournies. L’entreprise doit effectuer le règlement de la commande des titres-restaurant au plus tard à la livraison des titres et pour la totalité de leur valeur libératoire (art R. 3262-21 du code du travail).

  • Le titre-restaurant est utilisable pour le paiement d’un repas composé de préparations alimentaires directement consommables, le cas échéant à réchauffer ou à décongeler, notamment de produits laitiers ainsi que des fruits et légumes, qu’ils soient ou non directement consommables (art. R. 3262-4 du code du travail)
  • Un salarié ne peut recevoir qu’un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Ce titre ne peut être utilisé que par le salarié auquel l’employeur l’a remis (article R. 3262-7 du code du travail)
  • Les titres-restaurant sont utilisables les seuls jours ouvrables (du lundi au samedi inclus), à l’exclusion des dimanches et jours fériés, sauf décision contraire de l’employeur au bénéfice des salariés travaillant les dimanches et jours fériés (art. R. 3262-8 du code du travail)
  • Les titres-restaurant sont utilisables dans le département du lieu de travail des salariés bénéficiaires et les départements limitrophes (à moins qu’ils ne portent de manière très apparente une mention contraire apposée par l’employeur). (art. R. 3262-9 du code du travail)
  • Le plafond d’utilisation quotidien des titres-restaurant est de 25 €, dans l’ensemble des commerces agréés (restaurants, détaillants fruits et légumes, commerçants assimilés à la profession de restaurateur) (art. R. 3262-10 du code du travail).
  • Le titre-restaurant est millésimé et peut être échangé sur demande du salarié à l'échéance, entre le 1er et le 15 mars (art. R. 3262-5 du code du travail)

Durant une période temporaire (du 18 août 2022 au 31 décembre 2024) les titres-restaurant peuvent être utilisés pour acquitter en tout ou en partie le prix de tout type de produits alimentaires, même s’ils ne sont pas immédiatement consommables sans cuisson ou préparation (farine, riz, pâtes, poisson, viande, …).

Produits alimentaires CNTR Période 2022 2023

La loi relative au pouvoir d’achat, en date du 16 août 2022, a prévu cette disposition dérogatoire au droit commun, selon lequel le titre-restaurant est susceptible d’être utilisé pour acquitter le prix d’un repas (lequel peut être composé de préparations alimentaires directement consommables).

Conformément à l'article R. 3262-5 du code du travail, le titre-restaurant est millésimé et utilisable durant l'année civile :

  • Les titres-restaurant sur support papier sont utilisables jusqu’au 31 janvier de l'année civile suivant le millésime en cours
  • Les titres-restaurant sur support dématérialisé sont utilisables jusqu’au dernier jour de février suivant le millésime en cours

Au-delà de ces dates, les titres-restaurant sont considérés comme périmés. Toutefois, ils sont susceptibles d'être échangés durant les quinze premiers jours du mois de mars, contre un nombre égal de titres-restaurant.

L'attribution de titres-restaurant est un avantage social, consenti par l'entreprise, il est admis que le salarié peut refuser à tout moment les titres-restaurant mis en place dans son entreprise sans pouvoir réclamer un avantage équivalent à titre compensatoire. Dans ce cas, l'employeur peut solliciter un écrit formalisant le refus du salarié.

Le principe de l’attribution du titre-restaurant est le suivant :

L’article R. 3262-7 du Code du Travail dispose qu’un "même salarié ne peut recevoir qu’un titre restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier".

Chaque salarié reçoit un titre restaurant par jour effectivement travaillé. Cette attribution est subordonnée à la prise, par le salarié concerné, de la pause repas au paiement duquel le titre est destiné "pendant son horaire de travail journalier".

Seuls les jours de présence effective du salarié à son poste de travail ouvrent droit à attribution d’un titre-restaurant. Les jours d’absence de ce dernier quel qu’en soit le motif (congé maladie, congés annuels, congés RTT, congé-formation,…), en sont exclus.

Sur ce fondement, lors de la journée de solidarité, le salarié co-finance avec son employeur l’attribution du titre-restaurant et en est donc bénéficiaire.

Lorsque la part patronale des titres-restaurant respecte les conditions d'exonération, elle ne doit pas être prise en compte dans le montant net social (elle n'est pas déduite et elle n'est pas ajoutée au montant brut du montant net social). Toutefois, lorsqu'une fraction de la part patronale des titres-restaurant est assujettie à cotisations sociales et apparaît sur le bulletin de paie : cette fraction correspond à un avantage en nature qui est assujetti à cotisations sociales. Elle doit être prise en compte dans le montant brut du montant net social (elle est ajoutée à la rémunération versée au salarié).

Enfin, s'agissant de la participation salariale au financement des titres-restaurant dans le calcul du montant net social, elle n'est pas déduite du montant net social.

Source : https://boss.gouv.fr/portail/accueil/bulletin-de-paie/montant-net-social.html

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