FAQ Salarié

Une question concernant les Titres-Restaurant ? La CNTR vous répond

Les principales interrogations à se poser en qualité de salarié.

Les titres-restaurant sont financés conjointement par l’employeur qui décide de mettre en place dans son entreprise ce dispositif et qui prend à sa charge une partie de la valeur libératoire des titres qu’il accorde à son personnel, et les salariés de l’entreprise auxquels ces titres sont "vendus" contre paiement d’une somme inférieure à leur valeur nominale.

Pour pouvoir bénéficier des avantages fiscaux et sociaux liés au système des titres-restaurant, ce co-financement a été encadré réglementairement :

  • la contribution de l’employeur ne doit pas être inférieure à 50% ni être supérieure à 60% de la valeur libératoire des titres remis à son personnel. Le non-respect de ces limites fait perdre le caractère et la qualification de "titre-restaurant" à l’avantage accordé.
  • la part contributive de l’employeur ne doit pas excéder un montant plafond relevé chaque année en fonction du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche. Ce plafond est fixé à 6,91 € depuis le 1er janvier 2023. En cas de dépassement de ce plafond - ce qui n’est pas interdit - la fraction excédentaire de la contribution de l’employeur donne lieu à réintégration dans l’assiette de calcul des cotisations sociales de l’entreprise.

Plusieurs décisions judiciaires ont rappelé la nécessité de respecter strictement les limites imposées à la contribution patronale, notamment dans les cas où les salariés bénéficient, en plus de titres-restaurant, d’autres avantages de restauration, quelle que soit l’appellation ou la forme donnée à ces avantages (prime de panier, prime de cantine,….) : la Cour de Cassation estime, en effet, qu’il convient de cumuler tous les avantages concourant à la même finalité - participation aux dépenses de déjeuner de ses salariés - pour apprécier si la contribution patronale au financement des titres-restaurant respecte les limites posées par la loi (Cf. en ce sens arrêt de la Cour de Cassation, Ch. civile du 14/06/1990 " SA MORIA DUGAST versus URSSAF de Paris ").

Ce cumul n’est, toutefois, pas pris en compte lorsque l’avantage accordé par l’employeur, parallèlement à l’octroi de titres-restaurant, prend la forme d’une prime de restaurant allouée au salarié selon une périodicité différente de celle de la délivrance des titres, et que les salariés ont toute liberté pour l’utiliser, la corrélation entre un tel avantage, qui s’analyse en un supplément de salaire donnant lieu à cotisation, et le montant des titres-restaurant n’étant pas établie. Il en est de même dans les cas où l’employeur accorde à ses salariés soumis à des sujétions particulières une prime mensuelle de restaurant soumise à cotisations et dont ils disposent selon leurs convenances personnelles. (Cf. en ce sens arrêt de la Cour de Cassation, Ch civile du 2 mars 1983 " Banque BAEQUE BEAU versus URSSAF de Paris ").

Selon la législation en vigueur, les titres-restaurant sont "remis par les employeurs à leur personnel salarié" (art. L. 3262-1 du code du travail). Ces titres " ne peuvent être utilisés que par les salariés employés par cette entreprise " (art. R. 3262-6 du code du travail).

Pour l’obtention de titres-restaurant, l’existence d’un lien salarial, au sens du Code du Travail, caractérisé notamment par les éléments de subordination hiérarchique à l’employeur et de rémunération directe par l’employeur, est la condition sine qua non. La nature ou la forme juridique du contrat de travail liant le bénéficiaire potentiel des titres à son employeur (CDI ou CDD, contrat à temps complet ou à temps partiel) ne sont pas, par contre, à prendre en considération comme critère d’attribution des titres.

La législation sur les titres-restaurant garantit aux salariés, tant à titre individuel que collectif, un certain nombre d'avantages :

  • à titre individuel :
    • dès lors que l'employeur a opté pour la mise en place d'un système de titres-restaurant au sein de l'entreprise, chaque salarié a droit à l'attribution d'un titre par repas compris dans son horaire de travail journalier (article R. 3262-7 du code du travail),
    • le salarié dispose d'un moyen de paiement avantageux : sa contribution au financement des titres dont il dispose est limitée à la part de la valeur de ces titres non prise par l'employeur au titre de sa participation propre : en tout état de cause, la contribution demandée au salarié ne peut excéder 50 % de la valeur faciale des titres dont il est attributaire (article 1er de l'arrêté du 22 décembre 1967),
    • le salarié dispose d'un complément de rémunération défiscalisé : la partie de la valeur du titre prise en charge financièrement par l'employeur dans les limites légales - contribution patronale comprise entre 50 % à 60 % de la valeur faciale du titre et n'excédant pas le plafond actuel de 6,91 € (pour 2023) - constitue, pour le salarié bénéficiaire, un complément de salaire non assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes physiques,
  • à titre collectif :
    • les salariés sont indirectement bénéficiaires du mécanisme de répartition de la contre-valeur des titres "perdus-périmés" - titres émis mais non présentés au remboursement - à laquelle les sociétés émettrices de titres sont contraintes de procéder chaque année (article L. 3262-5 du code du travail) : en effet, sous réserve des prélèvements qu'elles sont autorisées à effectuer sur la contre-valeur des titres "perdus-périmés" constatée pour l'exercice, ces sociétés doivent procéder à la répartition de cette dernière entre les comités d'entreprise ou les entreprises qui ont acheté les titres au cours de l'exercice, au prorata des achats effectués. En l'absence de comité d'entreprise, l'employeur doit affecter cette somme aux œuvres sociales de l'entreprise.

Selon l’article R 3262-7 du code du travail, un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Aussi il convient que le salarié dispose d’une pause ayant la qualification de pause repas.

En ce qui concerne les télétravailleurs l’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 sur le télétravail dispose dans son article 4 que ces derniers « bénéficient des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise. Cependant, pour tenir compte des particularités du télétravail, des accords spécifiques complémentaires collectifs et/ou individuels peuvent être conclus ».

L’article 9 de ce même accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 dispose que « le télétravailleur gère l’organisation de son temps de travail dans le cadre de la législation, des conventions collectives et règles d’entreprise applicables. La charge de travail, les normes de production et les critères de résultats exigés du télétravailleur doivent être équivalents à ceux des salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise. Des points de repère moyens identiques à ceux utilisés dans l’entreprise sont donnés au télétravailleur. La charge de travail et les délais d’exécution, évalués suivant les mêmes méthodes que celles utilisées pour les travaux exécutés dans les locaux de l’entreprise, doivent, en particulier, permettre au télétravailleur de respecter la législation relative à la durée du travail et tout spécialement la durée maximale du travail et les temps de repos. »

Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime, confirmée par de récentes décisions jurisprudentielles :

  • au regard de l’article 4 de l’accord national interprofessionnel et en application du principe d’équité, que si les travailleurs de l’entreprise bénéficient de titres restaurant, il puisse en être de même pour les télétravailleurs à domicile;
  • que s’il peut être admis que la mise en place du télétravail a modifié en profondeur l’organisation et la réalisation même du travail, les conditions de travail du télétravailleur doivent être équivalentes à celles requises pour l’attribution de titres restaurant aux salariés travaillant dans les locaux de l’entreprise : une journée organisée en deux vacations entrecoupées d’une pause réservée à la prise d’un repas (art R 3262-7 du code du travail).

Il convient de préciser qu’il est indispensable que soient définies, dans le contrat de travail ou l’accord d’entreprise, les modalités d’exécution du télétravail (art L1222-9 et L1222-10 du Code du Travail) et que ces dernières soient vérifiables afin de pouvoir justifier de l’application des principes retenus pour l’attribution des titres restaurant.

Les collectivités publiques et leurs établissements peuvent attribuer le titre-restaurant, sous réserve de l'article L. 732-2 du code général de la fonction publique :

Lorsque l'employeur public ne peut faire bénéficier (son agent) d'un dispositif de restauration collective compatible avec le lieu d'exercice de ses fonctions.

Aux termes de l’article L 3262-1 du code du travail, les titres-restaurant sont remis par les employeurs à "leur personnel salarié" : l’attribution des titres est conditionnée par l’existence d’un lien de salariat, au sens du Code du Travail, entre le bénéficiaire des titres et l’employeur prescripteur.

Au regard de la législation sur les titres-restaurant, les mandataires sociaux ne peuvent prétendre à l’attribution de cet avantage social car, en règle générale, ils n’ont pas la qualité de salarié de l’entreprise, au sens des dispositions du Code du Travail : ils ne sont pas liés à leur entreprise par un contrat de travail mais ont simplement envers leur société un contrat de mandat défini par l’article 1984 du Code Civil et, dans cette situation, ne bénéficient ni des dispositions du Code du Travail, ni de celles de la convention collective applicable à l’entreprise. Le gérant majoritaire, ou le gérant égalitaire d’une SARL ne peut, ainsi, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, être salarié de la société.

Toutefois, dans certaines conditions, un mandataire social peut cumuler cette fonction avec un véritable travail salarié, défini par un contrat de travail le liant à l’entreprise : ce cumul n’est cependant possible, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, que si les fonctions techniques salariées - qui doivent être distinctes de celles découlant du mandat social - correspondent à un emploi subordonné, effectif, en contrepartie duquel est versé un salaire séparé de la rémunération du mandat. Si telle est la situation juridique et économique du mandataire social par rapport à la société, ce dernier peut prétendre à l’attribution de titres-restaurant, dans les conditions prévues par la législation sur les titres, à savoir un titre par repas compris dans son horaire de travail journalier mentionné dans le contrat de travail qui le lie à sa société.

Si les éléments constitutifs d’une situation de cumul autorisé entre un mandat social et un contrat de travail ne se trouvaient pas réunis, l’attribution à un mandataire social de titres-restaurant pourrait faire l’objet de contestation de la part des organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales (URSSAF), qui seraient en droit de réintégrer dans l’assiette de calcul des cotisations sociales de l’entreprise les sommes que cette dernière aurait consacrées au financement des titres-restaurant indûment attribués.

En matière de contrat de professionnalisation l’article L. 6325-10 du code du travail précise que la durée de travail du salarié inclut le temps passé en formation (à l’école).
En ce qui concerne  les contrats d’apprentissage l’article L.6222-24 du même code dispose que « le temps consacré par l’apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d’apprentis est compris dans l’horaire de travail sauf lorsqu’il s’agit de modules complémentaires au cycle de formation, librement choisis par l’apprenti et acceptés par le centre de formation d’apprentis ».
Par ailleurs, l’article L.1251-24 du code du travail dispose que « les salariés temporaires ont accès, dans l’entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectif et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés ».
Au regard des dispositions législatives détaillées ci-dessus, la Commission Nationale des Titres-Restaurant considère, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, que les salariés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage peuvent prétendre à l’attribution de titres restaurant.
Toutefois il convient de préciser d’une part, que l’octroi par un employeur de titres-restaurant à ses salariés, alors que ceux-ci ont accès à une structure de restauration collective avec repas subventionnés est contraire à la lettre et à l’esprit de la réglementation sur les titres-restaurant et, d’autre part, qu’il doit être vérifié, auprès des services de l’URSSAF, préalablement à l’attribution de titres-restaurant que les exonérations sociales auxquelles ces contrats donnent droit peuvent se cumuler avec celles relatives aux titres restaurant.
Enfin si l’attribution de titres restaurant peut être envisageable elle doit être effectuée dans le respect des dispositions réglementaires et notamment celles de l’article R. 3262-7 du code du travail à savoir  qu’un « même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Ce titre ne peut être utilisé que par le salarié auquel l'employeur l'a remis ».

Si dans l’entreprise où ils effectuent leur mission un système de titres-restaurant a été mis en place par l’employeur les salariés y exerçant dans le cadre d’un contrat d’intérim doivent pouvoir en bénéficier.
Certes pendant la durée d’exécution de sa mission auprès de l’entreprise d’accueil, telle que définie dans le contrat de mise à disposition conclu entre cette dernière et l’entreprise de travail temporaire (ETT), le salarié intérimaire n’est pas juridiquement considéré comme salarié de l’entreprise utilisatrice, l’employeur de ce dernier étant la société de travail temporaire qui l’a recruté.

Conformément aux art. L. 124-3, 6°et L. 124-4-2 al. 1 C. Trav., la rémunération perçue par le salarié intérimaire est celle prévue par l'art. L 140-2 C. Trav. Selon cet article, la rémunération du salarié intérimaire s'entend comme le salaire ou le traitement ordinaire de base ou minimumet tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. Le titre-restaurant, qui constitue un avantage en nature payé par l'employeur, entre dans la rémunération du salarié (Cass. Soc. 29 nov. 2006).

Depuis le 1er janvier 2024, le plafond d’exonération de la contribution des employeurs à l’acquisition par les salariés de titres-restaurant est fixé à 7,18 €.
La valeur du titre-restaurant ouvrant droit à l’exonération maximale est comprise entre 11,97 € (participation employeur de 60 % de la valeur faciale) et 14,36 € (participation employeur de 50 % de la valeur faciale).

Dans cette seule limite, la participation de l’employeur est exonérée des cotisations de sécurité sociale et le salarié de l’impôt sur le revenu.

Oui, tout à fait.

Selon l'art. L. 3251-1 C. Trav., le titre-restaurant ne constitue pas une fourniture diverse. De ce fait l'employeur peut prélever sur le salaire de son salarié la participation salariale (Cass. Soc. 1er mars 2017)

Non, les travailleurs à domiciles ne perçoivent pas les titres-restaurant (Cass. Soc. 13 janvier 1999)

VOUS N’AVEZ PAS TROUVÉ LA RÉPONSE À VOTRE QUESTION ?

Contactez-nous