FAQ Utilisateur

Une question concernant les Titres-Restaurant ? La CNTR vous répond

Les principales interrogations à se poser en qualité d'utilisateur de titres-restaurant.

  • Pour le paiement d’un repas composé de préparations alimentaires directement consommables, le cas échéant à réchauffer ou à décongeler, notamment de produits laitiers ainsi que des fruits et légumes, qu’ils soient ou non directement consommables (art. R. 3262-4 du code du travail).
  • Pendant une période dérogatoire (jusqu'au 31 décembre 2023), pour l'acquisition de tout produit alimentaire, à l'exception de l'alcool, des produits infantiles, des confiseries et des aliments animaliers.
    Les Produits alimentaires CNTR Période 2022 2023 aux titres-restaurant jusqu'au 31 décembre 2023
  • Le titre-restaurant ne peut être utilisé que par le salarié auquel l’employeur l’a remis (article R. 3262-7 du code du travail).
  • Le titre-restaurant est utilisable les seuls jours ouvrables (du lundi au samedi inclus), à l’exclusion des dimanches et jours fériés, sauf décision contraire de l’employeur au bénéfice des salariés travaillant les dimanches et jours fériés (art. 3262-8 du code du travail).
  • Le titre-restaurant est utilisable dans le département du lieu de travail des salariés bénéficiaires et les départements limitrophes (à moins qu’ils ne portent de manière très apparente une mention contraire apposée par l’employeur). (art. 3262-9 du code du travail).
  • Le plafond d’utilisation quotidien des titres-restaurant est de 25 €, dans l’ensemble des commerces agréés (restaurants, détaillants fruits et légumes, commerçants assimilés à la profession de restaurateur) (art. 3262-10 du code du travail).

Pendant une période dérogatoire (jusqu'au 31 décembre 2023), l'acquisition de tout produit alimentaire (art. L 3262-1 du code du travail), à l'exception de l'alcool, des produits infantiles, des confiseries et des aliments animaliers.
Les Produits alimentaires CNTR Période 2022 2023 aux titres-restaurant jusqu'au 31 décembre 2023.

En période non-dérogatoire, l’article L. 3262-1 du code du travail dispose que le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou achetés auprès d’une personne ou d’un organisme assimilé restaurateur. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu’ils soient ou non directement consommables, le cas échéant à réchauffer ou à décongeler, notamment de produits laitiers.

Non. Les titres-restaurant ne sont pas assimilables aux instruments monétaires classiques. Ce sont, des " moyens spéciaux de paiement " (art. L. 3262-1 du code du travail) qui, s’ils ont une fonction de règlement, ne possèdent pas les attributs propres à la monnaie fiduciaire ou scripturale, tels que la libre circulation, le cours légal, la négociabilité ou l’universalité des instruments monétaires classiques (billets, chèques).

Ainsi, ils ne peuvent être détenus que par des salariés, qui les ont " achetés " auprès de leur employeur, ce dernier prenant à sa charge une partie de la valeur du titre. Contrairement à un billet de banque ou à un chèque bancaire le titre-restaurant ne peut avoir qu’une affectation possible : l’acquittement du prix d’un repas (art. L. 3262-1 du code du travail). Il a une durée d’utilisation limitée dans le temps (art. L. 3262-5 du code du travail). Ils ne peuvent être acceptés que chez certains commerçants habilités par application de la réglementation en vigueur à les accepter (restaurateurs, détaillants en fruits et légumes ou commerçants assimilés restaurateurs). Ils n’ont pas cours légal : il n’y a aucune obligation pour les commerçants de les accepter. Il est interdit de rendre la monnaie sur la valeur libératoire des titres-restaurant papier.

En l’état actuel de la législation, cette pratique n’est pas tolérée.
Un commerçant doit refuser d’être réglé au moyen d’un titre-restaurant papier si le prix de la prestation demandée est inférieur à la valeur nominale du titre qui lui est présenté par le consommateur.

Par ailleurs, la pratique du rendu de monnaie contrevient à la réglementation en vigueur en permettant d’acheter, avec la valeur d’un titre, d’autres prestations que les prestations alimentaires auxquelles leur usage est destiné. (cf. réponse ministérielle 21664 du 31 janvier 1985 - Journal Officiel du 28 mars 1985).

Sur un plan théorique, enfin, il faut souligner que rendre la monnaie sur la valeur d’un titre-restaurant minore de fait la valeur du titre, ce qui par voie de conséquence augmente le montant de la participation de l’employeur dans le financement du titre et fait sortir la contribution patronale des limites légales à respecter - à savoir, 50 % ou 60 % de la valeur du titre remis au salarié - pour que les employeurs et les salariés bénéficient des exonérations fiscales et de cotisations sociales auxquelles ouvrent droit les titres.

Depuis le 1er octobre 2022, le plafond d’utilisation quotidien des titres-restaurant est de 25 €, dans l’ensemble des commerces agréés à accepter les titres-restaurant (restaurants, détaillants fruits et légumes, commerçants assimilés à la profession de restaurateur), conformément à l'article R. 3262-10 du code du travail.

Vous pouvez utiliser des titres-restaurant papier ou dématérialisé jusqu'à ce montant plafonné par jour.

La validité des titres-restaurant est limitée dans le temps : ils doivent être utilisés pendant l’année de leur millésime et durant une période de deux mois à compter de leur première cession.
Les salariés qui détiennent des titres-restaurant non utilisés à l’issue de leur période d’utilisation peuvent en obtenir l’échange contre des titres du nouveau millésime en les remettant à leur employeur dans les quinze jours qui suivent la fin de leur période d’utilisation.

Concernant les titres-restaurant papier, dont la cession intervient à compter du 1er décembre de l'année précédent le millésime, ils sont utilisables jusqu'au 31 janvier suivant le millésime.

Les titres-restaurant dématérialisés sont utilisables jusqu'au dernier jour de février suivant le millésime.
(art R 3262-5 et R 3262-12 du code du travail).

Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que les jours ouvrables (art. R. 3262-8 du code du travail). Ils ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés, sauf pour les salariés travaillant ces jours-ci. Dans cette hypothèse, une mention les autorisant est apposée sur le titre-restaurant papier. Lorsque les titres sont émis sous forme dématérialisée, l’employeur informe par tout moyen les salariés concernés de la décision mentionnée ci-dessus avant l’émission du titre-restaurant.

La réglementation en vigueur limite géographiquement la validité des titres-restaurant remis aux salariés. Ces derniers ne peuvent utiliser leurs titres-restaurant que dans le département du lieu de leur travail et les départements limitrophes (art. R. 3262-9 du code du travail). Les salariés appelés à se déplacer pour raison de travail à l’extérieur de ces départements, et uniquement ces salariés, peuvent néanmoins utiliser les titres attribués par leur employeur si ce dernier y a apposé une mention spéciale validant une utilisation en dehors des limites départementales ci-dessus rappelées.

Les titres-restaurant sur support papier sont utilisables jusqu’au 31 janvier 2024.

Les titres-restaurant sur support dématérialisé sont utilisables jusqu’au 29 février 2024.

Les titres non utilisés au cours de leur période légale d’utilisation et rendus par les salariés bénéficiaires à leur employeur au plus tard au cours de la quinzaine suivante sont échangés gratuitement contre un nombre égal de titres valables pour la période ultérieure (article R.3262-5 du code du travail).
L’employeur peut obtenir auprès d’un émetteur spécialisé au cours du mois qui suit la période d’utilisation l’échange des titres inutilisés en ne versant que la commission normalement perçue par l’émetteur lors de la vente de ces titres (article R.3262-12 du code du travail).

Les salariés ont la possibilité jusqu’au 15 mars 2024 d’échanger auprès de leur employeur leurs titres-restaurant de l’année 2023 contre des titres pour l’année 2024.

La législation en vigueur ne prévoit le remboursement des titres-restaurant non utilisés par le salarié que dans l’unique cas où le salarié vient à quitter son entreprise : il peut demander ainsi à son employeur le remboursement de sa participation à l’achat des titres qu’il n’aurait pas utilisés à la date de son départ. (art R 3262-11 du code du travail).

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